Arrêté du 8 avril 2008 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 26 avril 2008.

TexteArrêté du 8 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000018727950
Texte parentLEGITEXT000018727898
Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 avril 2008 (version du 26 avril 2008)Légifrance →

1. Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

2. Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite présenter.

3. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

4. Le baccalauréat professionnel spécialité « technicien d'études du bâtiment » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.

Nota : Conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 avril 2008, article 18, le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session d'examen 2010.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018727950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.