Référencearticle 1 du décret n°2008-411 du 29 avril 2008 (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les péages autoroutiers régis par l'article L. 122-4 du code de la voirie routière et ceux décidés par décret en Conseil d'Etat pour l'usage des ouvrages d'art régis par les articles L. 153-1 et L. 153-2 du même code, perçus sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 3, 5 tonnes, peuvent faire l'objet de réductions en faveur des utilisateurs réguliers.
2. Ces réductions ne peuvent excéder 13 % du tarif applicable aux véhicules de même catégorie ne bénéficiant pas de réduction.
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