1. Les commerçants en bestiaux ou les groupements de commercialisation qui reprennent, au titre de l'action rédhibitoire prévue à l'article R. 213-1 du code rural et de la pêche maritime et dans les délais réglementaires, des bovinés reconnus non indemnes de brucellose peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article R. 224-31 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Arrêté du 22 avril 2008 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.
TexteArrêté du 22 avril 2008
RattachementChapitre IV Dispositions applicables lors du mouvement d'un boviné reconnu non indemne à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction
IdentifiantLEGIARTI000022401363
Texte parentLEGITEXT000018741010
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