Arrêté du 22 avril 2008 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

TexteArrêté du 22 avril 2008
RattachementChapitre IV Dispositions applicables lors du mouvement d'un boviné reconnu non indemne à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction
IdentifiantLEGIARTI000022401363
Texte parentLEGITEXT000018741010
Référencearticle 22 de l'arrêté du 22 avril 2008 (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. Les commerçants en bestiaux ou les groupements de commercialisation qui reprennent, au titre de l'action rédhibitoire prévue à l'article R. 213-1 du code rural et de la pêche maritime et dans les délais réglementaires, des bovinés reconnus non indemnes de brucellose peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article R. 224-31 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022401363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.