Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 5121-146, il est inséré un article R. 5121-146-1 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 5121-146-1.-Outre les mentions prévues aux articles R. 5121-138 et R. 5121-149, l'étiquetage et la notice des médicaments traditionnels à base de plantes indiquent que :
3. « 1° Le produit est un médicament traditionnel à base de plantes ayant des indications spécifiées sur la base exclusive de l'ancienneté de l'usage ;
4. « 2° L'utilisateur est invité à consulter un médecin ou un professionnel de la santé qualifié si les symptômes persistent pendant l'utilisation du médicament ou si des effets indésirables non mentionnés sur la notice se produisent. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la santé publique : art. R5121-146-1