Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-484 du 22 mai 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DEVANT LA COUR DE CASSATION
IdentifiantLEGIARTI000018839429
Texte parentLEGITEXT000018839410
Référencearticle 3 du décret n°2008-484 du 22 mai 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 975 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 975.-La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :

3. 1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation ;

4. Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ;

5. 2° L'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

6. 3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;

7. 4° L'indication de la décision attaquée.

8. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.

9. Elle est datée et signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure civile : art. 975

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018839429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.