Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2008-484 du 22 mai 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DEVANT LA COUR DE CASSATION
IdentifiantLEGIARTI000018839437
Texte parentLEGITEXT000018839410
Référencearticle 8 du décret n°2008-484 du 22 mai 2008Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 981 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 981.-Le conseiller chargé du rapport peut demander à l'avocat du demandeur qu'il lui communique, dans le délai qu'il fixe, toute pièce utile à l'instruction de l'affaire.»