Ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : ENTREPRISES D'ASSURANCE
  1. TITRE IER : TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2005/68/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 16 NOVEMBRE 2005 RELATIVE A LA REASSURANCE ET MODIFIANT LES DIRECTIVES 73/239/CEE ET 92/49/CEE DU CONSEIL AINSI QUE LES DIRECTIVES 98/78/CE ET 2002/83/CE
  2. CHAPITRE IER : ENTREPRISES D'ASSURANCE
IdentifiantLEGIARTI000018983725
Texte parentLEGITEXT000018983692
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre III du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 413-3 est ainsi modifié :

3. a) Les 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :

4. « 3° Deux représentants des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 ;

5. « 4° Un représentant des entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1. » ;

6. b) Le huitième alinéa est abrogé ;

7. 2° Après l'article L. 413-6, il est inséré un article L. 413-7 ainsi rédigé :

8. « Art.L. 413-7. ― Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, le Comité des entreprises d'assurance peut transmettre des informations aux autorités chargées, dans d'autres Etats, de l'agrément ou de la surveillance des entreprises d'assurance et de réassurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. Les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont réputées satisfaire à ces conditions. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018983725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.