Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 juin 2008
NatureOrdonnance
Signé le13 juin 2008
Publié le24 juin 2008
Articles21 articles en vigueur
NORECET0807926R
IdentifiantLEGITEXT000018983692
RéférenceOrdonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 88-1 ;

Vu la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier, notamment son article 3 ;

Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 17 décembre 2007 et du 23 avril 2008 ;

Vu les avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 19 mars 2008 et du 29 mai 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

TITRE IER : TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2005/68/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 16 NOVEMBRE 2005 RELATIVE A LA REASSURANCE ET MODIFIANT LES DIRECTIVES 73/239/CEE ET 92/49/CEE DU CONSEIL AINSI QUE LES DIRECTIVES 98/78/CE ET 2002/83/CE

CHAPITRE IER : ENTREPRISES D'ASSURANCE

Article 2 LEGIARTI000018983719

A modifié :

  • Code des assurances : art. L321-10-1, art. L322-1, art. L322-1-1
    Divisions : Section I : Agrément administratif des entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social en France ; Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance. ; Section II : Agrément administratif des entreprises d'assurance non communautaires dont le siège social est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; Section III : Agrément spécial des entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
  • Code des assurances Art. L326-2, Art. L324-1-2, Art. L322-4-1, Art. L321-2, Art. L321-3, Art. L321-1-2, Art. L322-1-2, Art. L322-4, Art. L325-1, Art. L325-1-1, Art. L. 326-30, Art. L328-3, Art. L321-1, Art. L321-1-1

Article 6 LEGIARTI000018983727

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. L517-2

CHAPITRE II : MUTUELLES ET UNIONS DE MUTUELLES

CHAPITRE III : INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU UNIONS D'INSTITUTIONS DE PREVOYANCE

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 13 LEGIARTI000018983741

1. I. ― L'agrément mentionné à l'article L. 321-1-1 du code des assurances pour la réassurance des opérations relevant soit du 1° de l'article L. 310-1 du même code, soit du 2° et du 3° du même article, soit de l'ensemble de ces opérations est accordé de droit :

2. 1° Aux entreprises relevant des dispositions de l'article L. 310-1-1, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance et qui pratiquent ces opérations à la date de sa publication.

3. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles transmet la liste de ces entreprises au Comité des entreprises d'assurance dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente ordonnance.

4. Le président du Comité des entreprises d'assurance constate l'agrément, lequel fait l'objet d'une publication au Journal officiel, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la liste transmise par l'autorité de contrôle ;

5. 2° Aux entreprises mentionnées au 1°, 2° ou 3° de l'article L. 310-1 du même code, qui, à la date de publication de la présente ordonnance, sont soumises au contrôle de l'Etat et pratiquent principalement des opérations de réassurance dans la mesure où, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance, elles s'engagent à ne plus souscrire à l'avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs branches d'assurance directe et demandent au Comité des entreprises d'assurance de constater la caducité de leurs agréments administratifs d'assurance directe. La constatation, d'une part, de la caducité des agréments d'assurance directe et, d'autre part, de l'agrément accordé au titre de la réassurance fait l'objet d'une publication conjointe au Journal officiel.

6. II. ― Les entreprises mentionnées au I sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance à compter de sa publication. Toutefois si, à cette date, elles ne respectent pas les dispositions des articles L. 321-10 et L. 334-1 du code des assurances, elles informent l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles des dispositions qu'elles prennent, sous le contrôle de cette autorité, pour s'y conformer dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance.

Article 14 LEGIARTI000018983743

1. I. ― L'agrément mentionné à l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité est accordé de droit :

2. 1° Aux mutuelles et unions pratiquant, à la date de publication de la présente ordonnance, des opérations de réassurance à titre exclusif ;

3. 2° Aux mutuelles et unions pratiquant, à la date de publication de la présente ordonnance, principalement des opérations de réassurance, dans la mesure où, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance, elles s'engagent à ne plus réaliser à l'avenir d'opérations relevant d'une ou plusieurs branches d'assurance directe et demandent à l'autorité administrative de constater, après avis du Conseil supérieur de la mutualité, la caducité de leurs agréments d'assurance directe.L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles transmet dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente ordonnance la liste de ces mutuelles ou unions au ministre chargé de la mutualité, lequel procède à sa publication au Journal officiel, après avis du Conseil supérieur de la mutualité.

4. II.-Les mutuelles et unions mentionnées au I sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance à compter de sa publication. Toutefois si, à cette date, elles ne respectent pas les dispositions des articles L. 211-8 et L. 212-26 du code de la mutualité, elles informent l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles des dispositions qu'elles prennent, sous le contrôle de cette autorité, pour s'y conformer dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance.

Article 15 LEGIARTI000018983745

1. I. ― L'agrément mentionné à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale est accordé de droit :

2. 1° Aux institutions de prévoyance et à leurs unions pratiquant, à la date de publication de la présente ordonnance, des opérations de réassurance à titre exclusif ;

3. 2° Aux institutions de prévoyance et à leurs unions pratiquant, à la date de publication de la présente ordonnance, principalement des opérations de réassurance, dans la mesure où, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance, elles s'engagent à ne plus réaliser à l'avenir d'opérations relevant d'une ou plusieurs branches d'assurance directe et demandent au ministre chargé de la sécurité sociale de constater la caducité de leurs agréments d'assurance directe.L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles transmet dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente ordonnance la liste de ces institutions et unions au ministre chargé de la sécurité sociale, lequel procède à sa publication au Journal officiel.

4. II. ― Les institutions de prévoyance et leurs unions mentionnées au I sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance à compter de sa publication. Toutefois si, à cette date, elles ne respectent pas les dispositions des articles L. 931-5 et L. 931-31 du code de la sécurité sociale, elles informent l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles des dispositions qu'elles prennent, sous le contrôle de cette autorité, pour s'y conformer dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance.

TITRE II : REFORME DU CADRE JURIDIQUE DES FONDS COMMUNS DE CREANCES

Article 16 LEGIARTI000018983709

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. L214-49-4, art. L214-49-5, art. L214-49-6, art. L214-49-7, art. L214-49-8, art. L214-49-9, art. L214-49-10, art. L214-46-1, art. L214-47, art. L214-48, art. L214-49, art. L214-49-11, art. L214-49-12, art. L214-49-13, art. L214-49-14, art. L211-2, art. L231-4, art. L231-7, art. L211-1, art. L213-3, art. L214-1, art. L313-42, art. L511-6, art. L515-16, art. L432-12, art. L532-9, art. L214-42-1, art. L214-43, art. L214-44, art. L214-45, art. L214-46, art. L214-49-1, art. L214-49-2, art. L214-49-3
    Divisions : Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation ; Paragraphe ; Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux sociétés de titrisation ; Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance ; Sous-section 3 : Fonds communs de créances constitués avant la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005 / 68 / CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances ; Section 2 : Les organismes de titrisation. ; Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation ; Paragraphe 1 : Dispositions générales ; Art.

Article 20 LEGIARTI000018983713

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. L932-36

Article 21 LEGIARTI000018983715

1. Le Premier ministre, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juin 2008.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, Xavier Bertrand La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Roselyne Bachelot-Narquin I. ― La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est remplacée par les dispositions suivantes : « Section 2 « Les organismes de titrisation « Sous-section 1 « Dispositions communes aux organismes de titrisation « Paragraphe 1 « Dispositions générales « Art.L. 214-42-1.-Les organismes de titrisation ont pour objet : « ― d'une part, d'être exposés à des risques, y compris des risques d'assurance, par l'acquisition de créances ou la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ; « ― d'autre part, d'assurer en totalité le financement ou la couverture de ces risques par l'émission d'actions, de parts ou de titres de créances, par la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ou par le recours à l'emprunt ou à d'autres formes de ressources. « Ils prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation. « Art.L. 214-43.-L'organisme de titrisation peut comporter deux ou plusieurs compartiments si les statuts de la société ou le règlement du fonds le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts ou d'actions et, le cas échéant, de titres de créances. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des droits et actifs qui concernent ce compartiment. « Les conditions dans lesquelles l'organisme ou, le cas échéant, les compartiments de l'organisme peuvent emprunter et conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe également les règles que respecte la composition de l'actif de l'organisme. « Les parts ou actions et les titres de créances émis par l'organisme peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts. Le règlement ou les statuts de l'organisme et tout contrat conclu pour le compte de l'organisme peuvent stipuler que les droits de certains créanciers sont subordonnés aux droits d'autres créanciers de l'organisme. Les règles d'affectation des sommes reçues par l'organisme s'imposent aux porteurs de parts, aux actionnaires, aux détenteurs de titres de créances ainsi qu'aux créanciers les ayant acceptées. Elles sont applicables même en cas de liquidation de l'organisme. « Les actifs de l'organisme de titrisation ne peuvent faire l'objet de mesures civiles d'exécution que dans le respect des règles d'affectation définies par le règlement ou les statuts de l'organisme. « Les parts ou actions ne peuvent donner lieu, par leurs détenteurs, à demande de rachat par l'organisme. « Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve des dispositions de l'article L. 214-49-1 et du I de l'article L. 214-49-7, l'organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder les créances qu'ils acquièrent et les actifs qu'ils détiennent et dénouer ou liquider les contrats constituant des instruments financiers à terme. « Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 431-7-3, et, dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts, recevoir tout type de garantie ou de sûreté. « L'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses effets après le jugement d'ouverture. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. « Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments. « La réalisation ou la constitution des garanties ou des sûretés consenties au bénéfice de l'organisme entraîne pour celui-ci la faculté d'acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en sont l'objet. « Lorsque la créance cédée à l'organisme résulte d'un contrat de bail ou de crédit-bail, l'ouverture d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du bailleur ou du crédit-bailleur ne peut remettre en cause la poursuite du contrat. « La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel de l'organisme ou, le cas échéant, d'un compartiment de l'organisme. « Art.L. 214-44.-Lorsque les parts, actions ou titres de créances émis par l'organisme de titrisation sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou font l'objet d'une offre au public, un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts et, le cas échéant, des titres de créances que cet organisme est appelé à émettre, des créances qu'il se propose d'acquérir et des contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance qu'il se propose de conclure et évaluant les risques qu'ils présentent est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce document est annexé à celui mentionné à l'article L. 412-1 et communiqué aux souscripteurs de parts, et, le cas échéant, de titres de créances. « Les parts, actions et titres de créances que l'organisme est appelé à émettre ne peuvent faire l'objet de démarchage sauf auprès d'investisseurs qualifiés mentionnés au II de l'article L. 411-2. « Art.L. 214-45.-Les organismes de titrisation doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires. « Art.L. 214-46.-Lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme. « Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux créances qui ont la forme d'instruments financiers. « Art.L. 214-46-1.-La société de gestion de l'organisme et toute entité chargée de l'encaissement des sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme peuvent convenir que les sommes encaissées directement ou indirectement pour le compte de l'organisme seront portées au crédit d'un compte spécialement affecté au profit de l'organisme ou, le cas échéant, du compartiment, sur lequel les créanciers de l'entité chargée de l'encaissement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances, même en cas de procédure ouverte à son encontre sur le fondement du livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger. Les modalités de fonctionnement de ce compte sont fixées par décret. « Aucune résiliation de la convention régissant le compte mentionné au précédent alinéa ni aucune clôture de ce compte ne peut résulter de l'ouverture d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant ou, le cas échéant, de l'entité chargée du recouvrement ou de l'encaissement des sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme. « Art.L. 214-47.-Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que peuvent acquérir les organismes de titrisation. « Art.L. 214-48.-I. ― Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée supérieure sans excéder dix-huit mois. « II. ― Chaque compartiment de l'organisme fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme, d'une comptabilité distincte. « Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de gestion dresse, pour chacun des organismes qu'elle gère, l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire. « III. ― Les dispositions du livre VI du code de commerce ne sont pas applicables aux organismes de titrisation. « L'organisme de titrisation ou, le cas échéant, un compartiment de l'organisme, n'est tenu de ses dettes, y compris envers les porteurs de titres de créance, qu'à concurrence de son actif et selon le rang de ses créanciers défini par la loi ou tel qu'il résulte, en application du troisième alinéa de l'article L. 214-43, des statuts ou du règlement de l'organisme ou des contrats conclus par lui. « Paragraphe 2 « Dispositions particulières aux sociétés de titrisation « Art.L. 214-49.-La société de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de société anonyme ou de société par actions simplifiée. « La société doit faire figurer sur tous les actes et documents destinés aux tiers sa qualité de société de titrisation. « Art.L. 214-49-1.-La gestion de la société de titrisation est assurée par une société de gestion de portefeuille relevant de l'article L. 532-9 ou une société de gestion de fonds communs de créances relevant du I de l'article L. 214-48 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005 / 68 / CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances. Cette société est désignée dans les statuts de la société de titrisation. « Lorsque les statuts de la société de titrisation prévoient le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer la société ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans les conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat, cette approbation n'est cependant pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme. « Toutefois, les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent être confiées par la société mentionnée au premier alinéa à une société de gestion de portefeuille, qui les effectue sous sa responsabilité. Les dispositions du deuxième alinéa sont alors applicables à cette société de gestion de portefeuille. « Art.L. 214-49-2.-La trésorerie et les créances de la société de titrisation sont conservées par un dépositaire unique distinct de cette société. Ce dépositaire est un établissement de crédit établi dans un Etat qui est partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un établissement de crédit établi dans un Etat figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ou tout autre établissement agréé par ce ministre. Il est désigné dans les statuts de la société de titrisation. Il s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion pour ce qui concerne cette société de titrisation selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La conservation des créances peut toutefois être assurée, sous leur responsabilité, par le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances dans des conditions fixées par décret. « Art.L. 214-49-3.-I. ― Lorsque la société de titrisation est constituée sous forme de société anonyme, par dérogation aux titres II et III du livre II du code de commerce : « 1° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'aucun quorum soit requis ; il en est de même sur deuxième convocation de l'assemblée générale extraordinaire ; « 2° Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de société de titrisation. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une société de titrisation ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul mentionnées au livre II du code de commerce ; « 3° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une société de titrisation ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ; « 4° Le conseil d'administration ou le directoire désigne le commissaire aux comptes de la société de titrisation. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise. « Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de titrisation ainsi qu'à l'Autorité des marchés financiers les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission ; « 5° L'assemblée générale extraordinaire qui décide de la transformation, fusion ou scission donne pouvoir au conseil d'administration ou au directoire d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ; « 6° Le montant minimum du capital social est égal à celui fixé par l'article L. 224-2 du code de commerce pour les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne. « II. ― Les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement, celles du livre VI ainsi que les articles L. 224-1, L. 225-4 à L. 225-7, les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-8 et les articles L. 225-9, L. 225-10, L. 225-13, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, L. 228-39, L. 242-31 et L. 247-10 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de titrisation. « Paragraphe 3 « Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation « Art.L. 214-49-4.-Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété. « Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de titrisation les dispositions du code civil relatives à l'indivision, ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation. « Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de titrisation est défini par décret. « Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires. « Art.L. 214-49-5.-Les conditions dans lesquelles le fonds peut émettre de nouvelles parts après émission initiale des parts sont définies par son règlement. « Le fonds peut émettre des titres de créances négociables et des obligations ou des titres de créances émis sur le fondement d'un droit étranger. « Les conditions dans lesquelles le fonds émet des titres de créances sont définies par son règlement. « Art.L. 214-49-6.-Le fonds commun de titrisation est constitué à l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds. « Lorsque les parts ou les titres de créances émis par le fonds sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou offertes au public, cette société de gestion et la personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances établissent le document mentionné à l'article L. 412-1. « Art.L. 214-49-7.-I. ― La société chargée de la gestion mentionnée à l'article L. 214-49-6 est une société de gestion de portefeuille relevant de l'article L. 532-9 ou une société de gestion de fonds communs de créances relevant du I de l'article L. 214-48 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005 / 68 / CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances. Cette société est désignée dans le règlement du fonds. Elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice tant en demande qu'en défense. « Lorsque les statuts du fonds de titrisation prévoient le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans les conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat, cette approbation n'est cependant pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme. « Toutefois, les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent être confiées par la société de gestion mentionnée au premier alinéa à une société de gestion de portefeuille, qui les effectue sous sa responsabilité. Les dispositions du deuxième alinéa sont alors applicables à cette société de gestion de portefeuille. « II. ― La personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds mentionnée à l'article L. 214-49-6 est un établissement de crédit établi dans un Etat qui est partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un établissement de crédit établi dans un Etat figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'économie ou tout autre établissement agréé par ce ministre. Elle est dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le fonds et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion pour ce qui concerne ce fonds selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La conservation des créances peut toutefois être assurée, sous leur responsabilité, par le cédant ou l'entité chargée du recouvrement de la créance dans des conditions fixées par décret. « Art.L. 214-49-8.-Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds et, le cas échéant, du compartiment qu'à concurrence de la valeur d'émission de ces parts. « Art.L. 214-49-9.-Le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds. « Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de gestion ainsi qu'à l'Autorité des marchés financiers les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission. « Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 225-231 du code de commerce. « Art.L. 214-49-10.-La société de gestion procède à la liquidation du fonds ou d'un de ses compartiments dans les conditions prévues par le règlement du fonds. « Sous-section 2 « Dispositions particulières applicables aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance « Art.L. 214-49-11.-La présente sous-section s'applique aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation qui supportent des risques d'assurance par la conclusion, avec un organisme d'assurance ou de réassurance ou un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ou un véhicule de titrisation étranger mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, d'un ou plusieurs contrats transférant ces risques. « Art.L. 214-49-12.-Un décret fixe les conditions dans lesquelles un organisme ou, le cas échéant, un compartiment relevant de la présente sous-section conclut des contrats transférant des risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-49-11 et la nature des risques d'assurance sur lesquels portent ces contrats. « Les organismes ou compartiments relevant de la présente sous-section peuvent céder ou dénouer les contrats transférant des risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-49-11 dans des conditions et limites définies par décret. « Le remboursement des parts, actions ou titres de créance émis par un organisme relevant de la présente sous-section ainsi que ses obligations au titre des autres mécanismes de financement auxquels il a recours sont subordonnés à ses engagements au titre des contrats transférant des risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-49-11. « Art.L. 214-49-13.-La création d'un organisme de titrisation ou d'un compartiment d'organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ou la transformation d'un organisme ou compartiment existant en organisme de titrisation relevant de la présente sous-section est soumise à l'agrément de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. « Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles vérifie que : « 1° Les statuts ou le règlement de l'organisme sont conformes aux dispositions de la présente section ; « 2° Les personnes chargées de la gestion de l'organisme disposent de l'honorabilité et des qualifications professionnelles appropriées ; « 3° L'organisme dispose de procédures administratives et comptables saines et de mécanismes de contrôle interne et de gestion des risques appropriés. « L'Autorité de contrôle peut, par décision motivée, retirer son agrément à la demande de l'organisme ou si celui-ci ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné son agrément. « Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat. « Sous-section 3 « Fonds communs de créances constitués avant la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005 / 68 / CE du Parlement européen « et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant « le cadre juridique des fonds communs de créances « Art.L. 214-49-14.-Les fonds communs de créances constitués avant la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005 / 68 / CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances demeurent soumis aux articles L. 214-43 à L. 214-49 dans leur rédaction antérieure à cette date, sauf modification de leur règlement destinée à les soumettre aux dispositions de la présente section en qualité de fonds communs de titrisation. » II. ― Le même code est ainsi modifié : 1° Au 9 de l'article L. 213-3, au 2 du I de l'article L. 214-1, à l'article L. 313-42, au premier alinéa de l'article L. 511-6 et à l'article L. 515-16, les mots : « fonds communs de créances » sont remplacés par les mots : « organismes de titrisation » ; 2° A l'article L. 432-12, les mots : « fonds commun de créances » sont remplacés par les mots : « organisme de titrisation » ; 3° Au I de l'article L. 211-1, les mots : « fonds commun de créances » sont remplacés par les mots : « fonds commun de titrisation » ; 4° Au deuxième alinéa de l'article L. 211-2, à l'article L. 231-4 et à l'article L. 231-7, les mots : « fonds communs de créances » sont remplacés par les mots : « fonds communs de titrisation » ; 5° Au premier alinéa de l'article L. 532-9, après les mots : « qui gèrent un ou plusieurs organismes de placement collectifs mentionnés aux 1 » sont insérés les mots : «, 2 ».

Textes cités liens · DILA9

Code de commerce. (V)
Code monétaire et financier (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Code des assurances (V)
Code de la mutualité (V)
Cité par 21 textes
Code monétaire et financier - art. L214-49-1 (Ab)

Aller plus loin

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