Ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE II : MUTUELLES ET UNIONS DE MUTUELLES
  1. TITRE IER : TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2005/68/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 16 NOVEMBRE 2005 RELATIVE A LA REASSURANCE ET MODIFIANT LES DIRECTIVES 73/239/CEE ET 92/49/CEE DU CONSEIL AINSI QUE LES DIRECTIVES 98/78/CE ET 2002/83/CE
  2. CHAPITRE II : MUTUELLES ET UNIONS DE MUTUELLES
IdentifiantLEGIARTI000018983729
Texte parentLEGITEXT000018983692
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 111-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 111-1-1 ainsi rédigé :

2. « Art.L. 111-1-1.-I. ― La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, qui consiste à accepter des risques d'assurance cédés soit par les mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code, soit par les institutions de prévoyance régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, soit par une entreprise d'assurance ou par une entreprise de réassurance.

3. « La réassurance financière limitée (dite " réassurance finite ”) est la réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle du réassureur, découlant d'un transfert significatif à la fois des risques liés à la souscription et des risques liés à l'échéance des paiements, excède, à concurrence d'un montant important mais limité, les primes dues par la cédante sur toute la durée du contrat. Cette réassurance présente en outre l'une au moins des deux caractéristiques suivantes :

4. « 1° Elle prend en compte explicitement la valeur temporelle de l'argent ;

5. « 2° Elle prévoit un partage contractuel qui vise à lisser dans le temps les répercussions économiques du transfert du risque réassuré en vue d'atteindre un niveau déterminé de transfert de risque.

6. « II. ― Outre les mutuelles mentionnées au 1° de l'article L. 111-1 et unions exerçant la même activité, sont autorisées à exercer en France l'activité de réassurance les mutuelles et unions ayant la réassurance pour activité exclusive, dont le siège social est situé en France et qui sont agréées dans les conditions définies à l'article L. 211-7-2. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018983729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.