Ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE II : MUTUELLES ET UNIONS DE MUTUELLES
  1. TITRE IER : TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2005/68/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 16 NOVEMBRE 2005 RELATIVE A LA REASSURANCE ET MODIFIANT LES DIRECTIVES 73/239/CEE ET 92/49/CEE DU CONSEIL AINSI QUE LES DIRECTIVES 98/78/CE ET 2002/83/CE
  2. CHAPITRE II : MUTUELLES ET UNIONS DE MUTUELLES
IdentifiantLEGIARTI000018983731
Texte parentLEGITEXT000018983692
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre II du même code est ainsi modifié :

2. 1° L'intitulé de ce livre est remplacé par l'intitulé suivant : « Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation » ;

3. 2° A l'article L. 211-1, après les mots : « relevant du 1° de l'article L. 111-1 » sont insérés les mots : « ou de l'article L. 111-1-1 » ;

4. 3° A l'article L. 211-4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

5. « La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations » ;

6. 4° Aux sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 211-7, les mots : « ou de réassurance » sont insérés après les mots : « organisme assureur » ;

7. 5° Il est ajouté un article L. 211-7-2 ainsi rédigé :

8. « Art.L. 211-7-2. ― I. ― Les mutuelles et unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1, qui ont pour activité exclusive la réassurance et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la mutualité.

9. « Elles ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont agréées.

10. « L'agrément est accordé sur demande de la mutuelle ou de l'union pour la réassurance des opérations relevant soit du b du 1° du I, soit des a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1, soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations.

11. « II. ― Avant l'octroi d'un agrément à une mutuelle ou union ayant pour activité exclusive la réassurance, qui est :

12. « 1° Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

13. « 2° Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

14. « 3° Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,

15. « l'autorité administrative consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné » ;

16. 6° A l'article L. 211-8, après les mots : « Pour accorder l'agrément » sont insérés les mots : « prévu à l'article L. 211-7 ou L. 211-7-2 » ;

17. 7° A l'article L. 211-9, après les mots : « L'agrément prévu à l'article L. 211-7 » sont insérés les mots : « et à l'article L. 211-7-2 » ;

18. 8° A l'article L. 212-7, après les mots : « avec des entreprises d'assurance relevant du code des assurances » sont insérés les mots : « ou de réassurance » ;

19. 9° Au 11° de l'article L. 212-7-1 les d et e deviennent respectivement e et f ; après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

20. « d) Les entreprises de réassurance ; »

21. 10° Après l'article L. 212-11, il est inséré un article L. 212-11-1 ainsi rédigé :

22. « Art.L. 212-11-1. ― Les mutuelles et unions ainsi que leurs succursales exerçant une activité de réassurance peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le présent code, à une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural et à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Espace économique européen.

23. « L'autorité administrative n'approuve le transfert sollicité que si les autorités compétentes de l'Etat où le cessionnaire a son siège social attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.

24. « La mutuelle, l'union ou la succursale qui transfère son portefeuille en informe les organismes réassurés. » ;

25. 11° A l'article L. 212-14, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

26. « En cas de liquidation d'une mutuelle ou union de réassurance agréée dans les conditions prévues à l'article L. 211-7-2, les engagements résultant des contrats souscrits par l'intermédiaire d'une succursale ou en libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cet organisme. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018983731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.