1. Les fonctionnaires maintenus dans leur fonction et détachés dans un emploi de chef de mission des services du Premier ministre en application des dispositions de l'article 9 ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une période maximale de cinq ans. A l'issue de cette nouvelle période, lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il peut bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour celui qui se trouve à deux ans ou moins de la limite d'âge applicable.
Décret n°2008-557 du 13 juin 2008 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 16 juin 2008.
TexteDécret n°2008-557 du 13 juin 2008
RattachementCHAPITRE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000018984011
Texte parentLEGITEXT000018983995
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