Texte consolidé · Décret

Décret n° 2008-557 du 13 juin 2008 relatif à l'emploi de chef de mission des services du Premier ministre

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 juin 2008
NatureDécret
Signé le13 juin 2008
Publié le15 juin 2008
Articles12 articles en vigueur
NORPRMG0806955D
IdentifiantLEGITEXT000018983995
RéférenceDécret n° 2008-557 du 13 juin 2008 relatif à l'emploi de chef de mission des services du Premier ministre, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 13 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des services du Premier ministre en date du 14 juin 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000018984017

1. Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables à l'emploi de chef de mission des services du Premier ministre.

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 2 LEGIARTI000018984005

1. Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef de mission des services du Premier ministre sont chargés, au sein des services du Premier ministre et dans les établissements publics administratifs sous sa tutelle, de fonctions comportant l'exercice de responsabilités importantes exigeant la mise en œuvre de compétences confirmées en matière juridique, administrative, financière ou technique et présentant une dimension d'encadrement ou de coordination interministérielle. Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef de mission sont principalement chargés de fonctions de :

2. 1° Chef de bureau ou de département ;

3. 2° Chef de publication ;

4. 3° Secrétaire général ;

5. 4° Chargé de mission adjoint au secrétariat général du Gouvernement.

6. Les emplois qui exigent un niveau particulièrement élevé de technicité et de responsabilité sont dotés d'un échelon spécial.

Article 3 LEGIARTI000023952213

1. Le nombre des emplois de chef de mission des services du Premier ministre ainsi que celui des emplois dotés de l'échelon spécial sont fixés par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. La liste de ces emplois est fixée par arrêté du Premier ministre. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans.

2. La création d'emplois de chef de mission au sein d'un établissement public administratif sous tutelle est subordonnée à l'avis du comité technique central de l'établissement concerné.

Article 4 LEGIARTI000018984007

1. Peuvent être nommés à l'emploi de chef de mission des services du Premier ministre les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant d'au moins treize ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

Article 5 LEGIARTI000018984000

1. L'emploi de chef de mission des services du Premier ministre comporte sept échelons et un échelon spécial.

2. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les quatre premiers échelons et de deux ans et six mois pour les cinquième et sixième échelons.

3. Lorsqu'un emploi est doté de l'échelon spécial, le temps à passer au 7e échelon est de deux ans et six mois.

Article 6 LEGIARTI000018984001

1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de mission des services du Premier ministre sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.

2. Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, pendant la période de douze mois précédant leur nomination dans l'emploi de chef de mission des services du Premier ministre ont occupé pendant six mois au moins un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

3. Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 5 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur procure l'avancement audit échelon.

5. Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de mission perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Article 7 LEGIARTI000018984002

1. Les chefs de mission des services du Premier ministre sont nommés, le cas échéant sur proposition du président ou du directeur de l'organisme d'affectation, par arrêté du Premier ministre pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi puisse excéder dix ans. Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il peut bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour celui qui se trouve à deux ans ou moins de la limite d'âge applicable.

2. Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emploi d'origine.

3. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 8 LEGIARTI000018984004

1. Sauf dans le cas de renouvellement du fonctionnaire occupant un emploi de chef de mission des services du Premier ministre pour une nouvelle durée maximale de cinq ans, toute nomination dans l'emploi de chef de mission est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 9 LEGIARTI000018984008

1. Les chefs de mission des services du Premier ministre régis par le décret n° 2004-540 du 15 juin 2004 et les chefs d'études régis par le décret n° 68-14 du 5 janvier 1968, qui occupent un des emplois figurant sur la liste prévue à l'article 3 du présent décret, sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de chef de mission des services du Premier ministre créé par le présent décret. Ils sont classés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Les fonctionnaires ainsi classés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi selon les règles fixées à l'article 6.

Article 10 LEGIARTI000018984011

1. Les fonctionnaires maintenus dans leur fonction et détachés dans un emploi de chef de mission des services du Premier ministre en application des dispositions de l'article 9 ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une période maximale de cinq ans. A l'issue de cette nouvelle période, lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il peut bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour celui qui se trouve à deux ans ou moins de la limite d'âge applicable.

Article 11 LEGIARTI000018984014

1. Le décret n° 68-14 du 5 janvier 1968 relatif aux conditions de nomination de certains fonctionnaires dans l'emploi de chef d'études de la documentation et le décret n° 2004-540 du 15 juin 2004 relatif à l'emploi de chef de mission des services du Premier ministre sont abrogés à compter de la publication des arrêtés prévus à l'article 3.

Article 12 LEGIARTI000018984013

1. Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juin 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

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code des pensions civiles et militaires de retraite
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 juin 2008).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000018983995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.