Texte publié au Journal officiel
1. I. ― L'article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié:
2. 1° Après les mots : « les animaux domestiques, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1. » ;
3. 2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : «, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1 ».
4. II. ― Le premier alinéa de l'article L. 211-14-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
5. « Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :