Décret n° 2008-597 du 23 juin 2008 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2008-597 du 23 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000019068004
Texte parentLEGITEXT000019068001
Référencearticle 1 du décret n° 2008-597 du 23 juin 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre V du titre II du livre II du code de justice administrative (partie Réglementaire) est ainsi modifié : 1° La section IV est remplacée par les dispositions suivantes :

2. « Section IV

3. « Dispositions relatives à un référendum local ou à une consultation des électeurs

4. « Art.R. 225-8-2.-Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs de la Polynésie française prévus aux articles 159 et 159-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article 2 du décret n° 2008-598 du 23 juin 2008 relatif au référendum local et à la consultation des électeurs en Polynésie française. » 2° Après la section IV, sont insérées une section V et une section VI ainsi rédigées :

5. « Section V

6. « Dispositions relatives aux modalités d'application de l'article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française « Art.R. 225-8-3.-La demande présentée en application du II ou du III de l'article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française par l'une des personnes mentionnées au deuxième ou au quatrième alinéa du II ou au III de cet article est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. « La décision est notifiée au représentant intéressé, au président de l'assemblée de la Polynésie française, au haut-commissaire de la République et, le cas échéant, au représentant auteur de la demande.

7. « Section VI

8. « Exercice par un électeur ou un contribuable des actions appartenant à la Polynésie française

9. « Art.R. 225-8-4.-I. ― Dans le cas prévu à l'article 186-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il est délivré au contribuable ou à l'électeur un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif. « Le haut-commissaire de la République, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président de la Polynésie française, en l'invitant à le soumettre au conseil des ministres. « La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation. « Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée. « II. ― Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable ou l'électeur peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat. « III. ― Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans les trois mois qui suivent soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus. « Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. « IV. ― Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de justice administrative. : art. R225-8-2
    Divisions : Section 4 : Dispositions relatives à un référendum local ou à une consultation des électeurs
  • Code de justice administrative. Sct. Section 5 : Dispositions relatives aux modalités d'application de l'article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française , Art. R225-8-3, Sct. Section 6 : Exercice par un électeur ou un contribuable des actions appartenant à la Polynésie française , Art. R225-8-4

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