1. Les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des pensions de réforme et des pensions de retraite de réforme qui sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2024.
TexteDécret n° 2008-637 du 30 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE V : SERVICE DE LA PENSION
- TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
- CHAPITRE V : SERVICE DE LA PENSION
IdentifiantLEGIARTI000050710673
Texte parentLEGITEXT000019104762
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