1. Pour les personnes relevant du 2° de l'article 1er, l'assiette des cotisations correspond à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail pour les contrats d'apprentissage et à l'article L. 6325-8 du même code pour les contrats de professionnalisation.
Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2008.
TexteDécret n° 2008-637 du 30 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES
- TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
- CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES
IdentifiantLEGIARTI000019104889
Texte parentLEGITEXT000019104762
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