Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2008.

TexteDécret n° 2008-637 du 30 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES
  1. TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
  2. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES
IdentifiantLEGIARTI000019104889
Texte parentLEGITEXT000019104762
Référencearticle 47 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 (version du 1er juillet 2008)Légifrance →

1. Pour les personnes relevant du 2° de l'article 1er, l'assiette des cotisations correspond à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail pour les contrats d'apprentissage et à l'article L. 6325-8 du même code pour les contrats de professionnalisation.

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