Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2025.

TexteDécret n° 2008-637 du 30 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  1. TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
  2. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000052292971
Texte parentLEGITEXT000019104762
Référencearticle 51 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 (version du 27 septembre 2025)Légifrance →

1. I. - La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23 est fixée à 151 trimestres pour les assurés remplissant les conditions définies aux articles 6 à 13 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les assurés remplissant les conditions définies à ces articles postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.

2. A compter du 1er janvier 2025, elle est fixée à :

3. 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1960 ;

4. 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1962 ;

5. 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1963 ;

6. 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1965 ;

7. 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1967 ;

8. 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1968.

9. II. - Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 24 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies aux articles 6 et 8 à 12 à compter du 1er juillet 2010. Pour les assurés remplissant les conditions définies à ces articles entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 24. Pour les assurés remplissant les conditions définies à ces articles postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 24.

10. L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 24 diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.

11. IV. - Les assurés ayant travaillé à temps partiel antérieurement au 1er juillet 2008 bénéficient pour les périodes en cause des dispositions de l'article 18 si elles en font la demande avant le 1er juillet 2009. Les modalités de paiement des cotisations sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

12. V. - Pour les assurés dont le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou le contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code est en cours au 1er juillet 2008, les périodes afférentes à ces contrats sont prises en compte pour l'application de l'article 24.

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