Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2008-644
du 1er juillet 2008
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER L'EXECUTION DES PEINES D'AMENDES ET DE SUSPENSION OU DE RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE
IdentifiantLEGIARTI000019109617
Texte parentLEGITEXT000019109592
Référencearticle 10 de la loi n°2008-644
du 1er juillet 2008Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 225-4 du code de la route est ainsi rédigé :
2. « Art.L. 225-4.-Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1. »