Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2008-644
du 1er juillet 2008
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER L'EXECUTION DES PEINES D'AMENDES ET DE SUSPENSION OU DE RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE
IdentifiantLEGIARTI000019109611
Texte parentLEGITEXT000019109592
Référencearticle 8 de la loi n°2008-644
du 1er juillet 2008Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 530-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 530-4 ainsi rédigé :
2. « Art. 530-4.-Lorsque la personne qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l'officier du ministère public, mais au comptable du Trésor public.
3. « Dans ce cas, l'article 529-10 n'est pas applicable.
4. « S'il estime la demande justifiée, le comptable du Trésor public peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, conformément à l'article 707-4. »