Décret n°2008-625 du 27 juin 2008 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-625 du 27 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000019110082
Texte parentLEGITEXT000019110065
Référencearticle 3 du décret n°2008-625 du 27 juin 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 422-54, il est ajouté un article R. 422-55 ainsi rédigé :

2. « Art.R. 422-55.-La demande de dispense mentionnée au 3° de l'article L. 422-12 est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle ou, par délégation, au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Elle indique l'objet de la dispense, le cas échéant la durée souhaitée et les raisons pour lesquelles elle est demandée. Elle est accompagnée d'un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins une année d'activité, d'une copie du dernier bilan.

3. « L'autorité compétente statue sur la demande de dispense après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. La compagnie notifie son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.A défaut, elle est réputée s'être prononcée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la propriété intellectuelle : art. R422-55

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019110082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.