Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-702 du 15 juillet 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DE DEMANDE D'ASILE
IdentifiantLEGIARTI000019205087
Texte parentLEGITEXT000019205072
Référencearticle 7 du décret n°2008-702 du 15 juillet 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 733-10 est ainsi modifié :

2. 1° Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

3. « Le dossier est tenu à la disposition de l'avocat du requérant. » ;

4. 2° Au début du quatrième alinéa, sont insérés les mots : « Dans le délai susmentionné de quinze jours » ;

5. 3° Au quatrième alinéa, le mot : « dossier » est remplacé par le mot : « recours ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R733-10

Aller plus loin

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