Texte publié au Journal officiel
1. L'article A. 22 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
2. « Art.A. 22.-Pour l'application de l'article 16 (4°) du code de procédure pénale, et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire de la police nationale, il est organisé un examen comportant :
3. 1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures) ;
4. 2° Une épreuve écrite pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures) ;
5. 3° Une épreuve orale de simulation de compte-rendu téléphonique au parquet organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (durée : vingt minutes).
6. La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
7. Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.
8. Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- CODE DE PROCEDURE PENALE : art. A22