Décret n°2008-764 du 30 juillet 2008 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-764 du 30 juillet 2008
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000019280980
Texte parentLEGITEXT000019280963
Référencearticle 16 du décret n°2008-764 du 30 juillet 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions du présent décret sont applicables sur tout le territoire de la République sous réserve des précisions suivantes :

2. 1° L'article R. 321 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

3. « Art.R. 321.-Pour l'application de l'article R. 117, le paragraphe c du 1° est rédigé comme suit :

4. « c) Pour les examens cliniques, prises de sang, prélèvements biologiques et recueil de liquides biologiques destinés à déterminer la présence d'alcool ou de substances ou plantes classées comme stupéfiants dans l'organisme :

5. « ― auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures : C × Q3 ;

6. « ― auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures : C × Q4 (plus une indemnité de 18, 45 €, 2 200 F CFP) ;

7. « ― auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés : C × Q5 (plus une indemnité de 13, 42 €, 1 600 F CFP) ; »

8. 2° L'article R. 408 est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • CODE DE PROCEDURE PENALE : art. R321, art. R408

Aller plus loin

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