LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 · Article

Article 135

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2008-776 du 4 août 2008
Rattachement
CHAPITRE III : DEVELOPPER L'ECONOMIE DE L'IMMATERIEL
  1. TITRE III : MOBILISER L'ATTRACTIVITE AU SERVICE DE LA CROISSANCE
  2. CHAPITRE III : DEVELOPPER L'ECONOMIE DE L'IMMATERIEL
IdentifiantLEGIARTI000019285213
Texte parentLEGITEXT000019284897
Référencearticle 135 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Dans le premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « portées devant les tribunaux compétents » sont remplacés par les mots : « exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance ».

2. II.-L'article L. 521-3-1 du même code est ainsi rédigé :

3. « Art.L. 521-3-1.-Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale.

4. « Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de dessins et modèles sont déterminés par voie réglementaire. »

5. III.-L'article L. 716-3 du même code est ainsi rédigé :

6. « Art.L. 716-3.-Les actions civiles et les demandes relatives aux marques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale.

7. « Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de marques sont déterminés par voie réglementaire. »

8. IV.-Après l'article L. 722-7 du même code, il est inséré un article L. 722-8 ainsi rédigé :

9. « Art.L. 722-8.-Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question d'indications géographiques et sur une question connexe de concurrence déloyale.

10. « Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière d'indications géographiques sont déterminés par voie réglementaire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019285213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.