LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 · Article

Article 53

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2008-776 du 4 août 2008
Rattachement
CHAPITRE IV : SIMPLIFIER LE FONCTIONNEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
  1. TITRE IER : MOBILISER LES ENTREPRENEURS
  2. CHAPITRE IV : SIMPLIFIER LE FONCTIONNEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
IdentifiantLEGIARTI000019285041
Texte parentLEGITEXT000019284897
Référencearticle 53 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après l'article L. 123-28 du code de commerce, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

2. « Section 3

3. « Des activités commerciales et artisanales ambulantes

4. « Art.L. 123-29.-Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa.

5. « Il en va de même pour toute personne n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois, au sens de l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, entendant exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante.

6. « La déclaration mentionnée au premier alinéa est renouvelable périodiquement.

7. « Cette déclaration donne lieu à délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante.

8. « Art.L. 123-30.-Outre les officiers et agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par le décret mentionné à l'article L. 123-31 :

9. « 1° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale ;

10. « 2° Les fonctionnaires chargés du contrôle des marchés et des halles situés sur le territoire de la commune sur laquelle le commerçant ou l'artisan ambulant exerce son activité commerciale ou artisanale, habilités à cette fin.

11. « Art.L. 123-31.-Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions d'habilitation des agents mentionnés au 2° de l'article L. 123-30 et les modalités d'exercice de leur compétence. »

12. II. ― La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est ainsi modifiée :

13. 1° L'article 1er est abrogé ;

14. 2° Le premier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :

15. « Les personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un Etat membre de l'Union européenne doivent être munies d'un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives. » ;

16. 3° L'article 11 est ainsi rédigé :

17. « Art. 11. ― Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des titres Ier et II et, notamment, les conditions dans lesquelles les titres de circulation sont délivrés et renouvelés et les mentions devant y figurer, les modalités des contrôles particuliers permettant d'établir que les détenteurs des titres de circulation mentionnés aux articles 2, 3, 4 et 5, et les mineurs soumis à leur autorité ont effectivement satisfait aux mesures de protection sanitaire prévues par les lois et règlements en vigueur et les conditions dans lesquelles le maire, conformément à l'article 7, doit donner son avis motivé et dans lesquelles les personnes titulaires d'un titre de circulation apportent les justifications motivant la dérogation prévue par l'article 9. »

18. III. ― Dans le premier alinéa de l'article 613 nonies et dans l'article 613 decies du code général des impôts, les mots : « les articles 1er et » sont remplacés par les mots : « l'article ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°69-3 du 3 janvier 1969 : art. 1, art. 2, art. 11
  • Code de commerce. : art. L123-29, art. L123-30, art. L123-31
    Divisions : Section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes
  • CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
    Divisions : Art. 613 nonies ; Art. 613 decies

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019285041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.