Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 25 juillet 2008 relatif aux documents que les institutions de gestion de retraite supplémentaire doivent remettre à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 août 2008
NatureArrêté
Signé le25 juillet 2008
Publié le8 août 2008
Articles3 articles en vigueur
NORMTSS0818823A
IdentifiantLEGITEXT000019306055
RéférenceArrêté du 25 juillet 2008 relatif aux documents que les institutions de gestion de retraite supplémentaire doivent remettre à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 941-4 et R. 941-4 ;

Vu le décret n° 2007-1903 du 26 décembre 2007 relatif au transfert par les institutions de gestion de retraite supplémentaire de leurs provisions ou réserves,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000019306061

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. A941-1-1, art. A941-1-2, art. A941-1-3
    Divisions : Titre 4 : Institutions de gestion de retraite supplémentaire.

Article 2 LEGIARTI000019306063

1. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000019306059

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale.
    Divisions : Art. Annexe à l'article A941-1-1

Fait à Paris, le 25 juillet 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service adjoint au directeur de la sécurité sociale, L. Habert

Textes cités liens · DILA2

Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 août 2008).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019306055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.