Arrêté du 8 mars 1996 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 janvier 2018.

TexteArrêté du 8 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000036498274
Texte parentLEGITEXT000019323409
Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 mars 1996 (version du 17 janvier 2018)Légifrance →

1. Les agents habilités de la direction générale des finances publiques sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions.

2. En outre, les données à caractère personnel relatives à la taxe d'habitation et à la taxe d'habitation pour les logements vacants peuvent être communiquées systématiquement ou sur demande préalable, sur support papier, microfiche ou informatique :

3. -au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article L. 124 A du livre des procédures fiscales ;

4. -aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ;

5. -à l'INSEE et aux services statistiques ministériels mentionnés à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1957 modifiée susvisée.

6. Les services de l'Etat, l'Agence nationale de l'habitat, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont également destinataires, sur leur demande, du fichier des locaux vacants dénommé “ 1767 bis COM ”, en application du quatrième alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales.

7. Un fichier contenant les informations nécessaires à la gestion des aides mentionnées à l' article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est transmis à l'Agence nationale des fréquences, en application de l'article L. 166 B du livre des procédures fiscales.

8. En outre, les communes peuvent communiquer à la direction générale des finances publiques les informations nécessaires au recensement des bases d'imposition de la taxe d'habitation, en application de l'article L. 135 B, cinquième alinéa. Un fichier des foyers fiscaux soumis à la taxe d'habitation composés d'au moins deux occupants dans le local taxé et dont l'un au moins est célibataire, veuf, séparé ou divorcé, déclarant ses revenus à cette adresse et bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active en 2008 ou 2009 est communiqué à la CNAF et à la MSA, en application des articles L. 262-33 ancien et L. 262-40 du code de l'action sanitaire et des familles.

9. Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation transmettent chaque année à la direction générale des finances publiques, avant le 1er février, par voie dématérialisée, les informations relatives aux locaux loués et à leurs occupants nécessaires à l'établissement de la taxe d'habitation, en application des dispositions de l'article L. 102 AE du livre des procédures fiscales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036498274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.