1. L'application des articles L. 133-4 et L. 133-6 à L. 133-12 du code de l'éducation fait l'objet d'une évaluation présentée par le Gouvernement sous la forme d'un rapport déposé, avant le 1er septembre 2009, sur le bureau des assemblées. Cette évaluation retrace notamment les difficultés matérielles rencontrées par les communes pour l'organisation du service d'accueil.
LOI n°2008-790 du 20 août 2008 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 22 août 2008.
TexteLOI n°2008-790 du 20 août 2008
IdentifiantLEGIARTI000019345209
Texte parentLEGITEXT000019345179
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