LOI n°2008-790 du 20 août 2008 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2008-790 du 20 août 2008
IdentifiantLEGIARTI000019345187
Texte parentLEGITEXT000019345179
Référencearticle 9 de la loi n°2008-790 du 20 août 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans la même section 1, il est inséré unarticle L. 133-8 ainsi rédigé :

2. « Art.L. 133-8.-L'Etat verse une compensation financière à chaque commune qui a mis en place le service d'accueil prévu au quatrième alinéa de l'article L. 133-4 au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil.

3. « Cette compensation est fonction du nombre d'élèves accueillis.

4. « Pour chaque journée de mise en œuvre du service d'accueil par la commune, la compensation ne peut être inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant ayant participé au mouvement de grève.

5. « Le montant et les modalités de versement et de réévaluation régulière de la compensation sont fixés par décret. Ce décret fixe également le montant minimal de la compensation versée à toute commune ayant organisé le service d'accueil.

6. « Le versement de cette compensation intervient au maximum trente-cinq jours après notification par le maire, à l'autorité académique ou à son représentant, des éléments nécessaires à son calcul. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. L133-8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019345187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.