Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2008-789 du 20 août 2008
RattachementCHAPITRE IER : LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE
TITRE IER : LA DEMOCRATIE SOCIALE
CHAPITRE IER : LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE
IdentifiantLEGIARTI000019347400
Texte parentLEGITEXT000019347367
Référencearticle 1 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 2121-1 du code du travail est ainsi rédigé :
2. « Art.L. 2121-1.-La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
3. « 1° Le respect des valeurs républicaines ;
4. « 2° L'indépendance ;
5. « 3° La transparence financière ;
6. « 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
7. « 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
8. « 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
9. « 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations. »