Texte consolidé · Loi

LOI n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 août 2008
NatureLoi
Signé le20 août 2008
Publié le21 août 2008
Articles27 articles en vigueur
NORMTSX0813468L
IdentifiantLEGITEXT000019347367
RéférenceLOI n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (1), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-568 DC du 7 août 2008 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE IER : LA DEMOCRATIE SOCIALE

CHAPITRE IER : LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE

Article 2 LEGIARTI000019347398

A modifié :

  • Code du travail : art. L2122-1, art. L2122-2, art. L2122-3, art. L2122-4, art. L2122-5, art. L2122-6, art. L2122-7, art. L2122-8, art. L2122-9, art. L2122-10, art. L2122-11, art. L2122-12, art. L7111-7, art. L7111-8
    Divisions : Section 1 : Représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement ; Section 2 : Représentativité syndicale au niveau du groupe ; Section 3 : Représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle ; Section 4 : Représentativité syndicale au niveau national et interprofessionnel ; Section 5 : Dispositions d'application ; Section 4 : Représentation professionnelle

CHAPITRE II : LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

CHAPITRE III : LA DESIGNATION DU DELEGUE SYNDICAL

CHAPITRE IV : LE REPRESENTANT DE LA SECTION SYNDICALE

Article 6 LEGIARTI000019347408

1. I.-, II.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code du travail

3. Art. L2142-1, Sct. Section 3 : Cotisations syndicales., Sct. Section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales., Sct. Section 5 : Local syndical., Sct. Section 6 : Réunions syndicales., Sct. Section 2 : Représentant de la section syndicale, Art. L2142-1-1, Art. L2142-1-2, Art. L2142-1-3, Art. L2142-1-4, Art. L2142-8, Sct. Section 5 : Conditions de désignation dérogatoire, Art. L2143-23

4. III.-Le II n'est pas applicable dans les entreprises qui entrent dans le champ des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail et de l'article 14 de la présente loi, ni dans les entreprises qui entrent dans le champ des conventions de branche ou accords professionnels conclus en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

CHAPITRE V : LA VALIDITE DES ACCORDS ET LES REGLES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

Article 9 LEGIARTI000019347414

A modifié :

  • Code du travail : art. L2232-21, art. L2232-22, art. L2232-23, art. L2232-24, art. L2232-25, art. L2232-26, art. L2232-27, art. L2232-27-1, art. L2232-28, art. L2232-29, art. L2411-1, art. L2411-4, art. L2412-1, art. L2412-10, art. L2413-1, art. L2414-1, art. L1142-5
    Divisions : Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; Paragraphe 1 : Conclusion par les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel ; Paragraphe 2 : Conclusion par un ou plusieurs salariés mandatés ; Paragraphe 3 : Conditions de négociation, de validité, de révision et de dénonciation des accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; Paragraphe 4 : Renouvellement, révision, dénonciation.

CHAPITRE VI : RESSOURCES ET MOYENS

Article 10 LEGIARTI000019347416

A modifié :

  • Code du travail : art. L2135-1, art. L2136-1, art. L2135-2, art. L2136-2, art. L2135-3, art. L2135-4, art. L2135-5, art. L2135-6, art. L2135-7, art. L2135-8, art. L2242-9-1, art. L8241-1
    Divisions : TITRE III : STATUT JURIDIQUE, RESSOURCES ET MOYENS ; Chapitre VI : Dispositions pénales. ; Chapitre V : Ressources et moyens ; Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles ; Section 2 : Mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 11 LEGIARTI000022926952

1. I. ― La première mesure de l'audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, prévue aux articles L. 2122-5 et L. 2122-9 du code du travail, est réalisée au plus tard cinq ans après la publication de la présente loi.

2. II. ― Jusqu'à la première détermination des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, telle que prévue au I du présent article, sont présumées représentatives à ce niveau les organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, ainsi que toute organisation syndicale de salariés dont la représentativité est fondée sur les critères mentionnés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

3. III. ― Jusqu'à la première détermination des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau de la branche professionnelle, telle que prévue au I du présent article, sont présumés représentatifs à ce niveau les syndicats affiliés aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel mentionnées au II et les organisations syndicales de salariés déjà représentatives au niveau de la branche à la date de publication de la présente loi.

4. Pendant quatre ans à compter de la première détermination des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau des branches en application de l'article L. 2122-5 du code du travail, toute organisation syndicale affiliée à l'une des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel est présumée représentative au niveau de la branche.

5. IV. ― Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, ainsi que tout syndicat représentatif à ce niveau à la date de cette publication.

6. Est également présumé représentatif dans les mêmes conditions tout syndicat constitué à partir du regroupement de plusieurs syndicats dont l'un au moins est affilié à une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi.

7. V. ― Pour son application à la fonction publique, l'article L. 2121-1 du code du travail reste en vigueur dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'intervention de dispositions législatives tenant compte de sa spécificité.

Article 12 LEGIARTI000020627488

1. I. ― Jusqu'à la détermination des organisations représentatives dans les branches et au niveau interprofessionnel, en application de la présente loi, la validité d'un accord interprofessionnel ou d'une convention de branche ou accord professionnel est subordonnée au respect des conditions posées par les articles L. 2232-2, L. 2232-6 et L. 2232-7 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les suffrages aux élections mentionnées dans ces articles étant pris en compte quel que soit le nombre de votants.

2. II. ― Les règles de validité des accords d'entreprise prévues à l'article L. 2232-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

3. Jusqu'à cette date, la validité d'un accord d'entreprise est subordonnée au respect des conditions posées par les articles L. 2232-12 à L. 2232-15 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les suffrages mentionnés dans ces articles étant pris en compte quel que soit le nombre de votants.

4. Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 21 août 2008, en cas de carence au premier tour des élections professionnelles ou d'absence de dépouillement du premier tour des élections professionnelles, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Article 13 LEGIARTI000019347422

1. Les délégués syndicaux régulièrement désignés à la date de publication de la présente loi conservent leur mandat et leurs prérogatives jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise ou l'établissement dont la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi. Après les élections, ces délégués syndicaux conservent leurs mandats et leurs prérogatives dès lors que l'ensemble des conditions prévues aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi sont réunies.

2. Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans les entreprises ou les établissements pour lesquels la date fixée pour la négociation du protocole préelectoral est postérieure à la publication de la présente loi, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise ou l'établissement à la date de cette publication peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l'employeur, conformément aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail dans leur rédaction antérieure à ladite publication.

Article 14 LEGIARTI000019347424

1. Les articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2009.

2. La négociation entre l'employeur et les élus ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :

3. 1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

4. 2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

5. 3° Concertation avec les salariés ;

6. 4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

7. Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur.

8. L'article 9 de la présente loi s'applique à compter du 31 décembre 2009 pour toutes les entreprises dépourvues de délégué syndical qui ne relèvent pas d'une convention de branche ou d'un accord professionnel.

9. Les conventions de branche ou accords professionnels conclus en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets pour toutes les entreprises comprises dans leur champ, quel que soit leur effectif.

Article 15 LEGIARTI000020627493

1. Les obligations fixées aux articles L. 2135-1 à L. 2135-3 du code du travail s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2009.

2. Les obligations visées aux articles L. 2135-4 à L. 2135-6 du même code s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2010 aux niveaux confédéral et fédéral des organisations syndicales et professionnelles visées à l'article L. 2135-1 du même code.

3. Les obligations visées aux articles L. 2135-4 à L. 2135-6 du même code s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2011 aux niveaux régional et départemental des organisations syndicales et professionnelles visées à l'article L. 2135-1 du même code.

4. Les obligations visées aux articles L. 2135-4 à L. 2135-6 du même code s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2012 à tous les niveaux des organisations syndicales et professionnelles visées à l'article L. 2135-1 du même code.

Article 16 LEGIARTI000019347430

1. I. ― Avant le 31 décembre 2013, le Gouvernement présente au Parlement, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, un rapport sur l'application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2, du 3° de l'article L. 2122-5, des articles L. 2122-6,

2. L. 2122-7, du 3° de l'article L. 2122-9 et des articles L. 2122-10 et L. 2232-2 à L. 2232-13 du code du travail.

3. II. ― Le Haut conseil du dialogue social prévu à l'article L. 2122-11 du code du travail soumet au ministre chargé du travail les enseignements à tirer de l'application de la présente loi, ainsi que les enseignements à tirer du rapport mentionné au I du présent article, notamment de l'application des articles L. 2122-2, L. 2122-5 à L. 2122-10 et L. 2232-2 à L. 2232-13 du même code.

TITRE II : LE TEMPS DE TRAVAIL

Article 18 LEGIARTI000019347378

1. I.-, II.-, III.- A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code du travail

3. Art. L3121-24

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code rural

6. Art. L713-13

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. -Code du travail

9. Art. L3121-12, Art. L3121-13, Art. L3121-14, Art. L3121-17, Art. L3121-18, Art. L3121-19, Sct. Paragraphe 3 : Repos compensateur obligatoire., Art. L3121-26, Art. L3121-27, Art. L3121-28, Art. L3121-29, Art. L3121-30, Art. L3121-31, Art. L3121-32

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. -Code du travail

12. Art. L3121-11, Art. L3121-11-1

13. IV.- La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. Cette dernière disposition, qui concerne également les professions agricoles, ne s'applique qu'aux seules professions agricoles visées aux 6° à 6° quater de l'article L. 722-20 du code rural qui n'ont pas une activité de production agricole. Les heures choisies accomplies en application d'un accord conclu sur le fondement de l'article L. 3121-17 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi n'ouvrent pas droit à la contrepartie obligatoire en repos.

Article 19 LEGIARTI000019347380

1. I.-, II.- A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code du travail

3. Art. L2323-29

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code du travail

6. Art. L3121-40, Art. L3121-41, Art. L3121-49, Art. L3121-50, Art. L3121-51, Art. L3121-42, Art. L3121-43, Art. L3121-44, Art. L3121-45, Art. L3121-46, Art. L3121-47, Art. L3121-48

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. -Code du travail

9. Sct. Paragraphe 1 : Cadres intéressés., Sct. Paragraphe 2 : Mise en place des conventions de forfait.

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. -Code du travail

12. Sct. Paragraphe 3 : Forfait en heures sur l'année., Sct. Paragraphe 4 : Forfait en jours sur l'année., Art. L3121-49, Art. L3121-50, Art. L3121-51

13. A modifié les dispositions suivantes :

14. -Code du travail

15. Sct. Sous-section 1 : Mise en place des conventions de forfait, Art. L3121-38, Art. L3121-39, Art. L3121-40, Art. L3121-41, Sct. Sous-section 2 : Conventions de forfait sur l'année, Sct. Paragraphe 1 : Conventions de forfait en heures sur l'année, Art. L3121-42, Sct. Paragraphe 2 : Conventions de forfait en jours sur l'année, Art. L3121-43, Art. L3121-44, Art. L3121-45, Art. L3121-46, Art. L3121-47, Art. L3121-48, Art. L3121-51

16. III.-Les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.

Article 20 LEGIARTI000019347382

1. I.-, II.-, III.-, IV.- A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code du travail

3. Art. L3122-3, Art. L3122-9, Art. L3122-19, Art. L3123-25

4. -Code rural

5. Art. L713-8, Art. L713-14

6. A modifié les dispositions suivantes :

7. -Code du travail

8. Sct. Sous-section 8 : Modulation de la durée du travail., Art. L3123-25, Art. L3123-26, Art. L3123-27, Art. L3123-28

9. A modifié les dispositions suivantes :

10. -Code du travail

11. Sct. Sous-section 1 : Répartition de l'horaire sur une ou plusieurs semaines, Sct. Paragraphe 1 : Semaine civile., Sct. Paragraphe 2 : Cycles de travail., Sct. Paragraphe 3 : Jours de repos sur quatre semaines., Art. L3122-6, Art. L3122-7, Art. L3122-8, Sct. Sous-section 2 : Répartition de l'horaire sur tout ou partie de l'année, Sct. Paragraphe 1 : Modulation du temps de travail., Art. L3122-9, Art. L3122-10, Art. L3122-11, Art. L3122-12, Art. L3122-13, Art. L3122-14, Art. L3122-15, Art. L3122-16, Art. L3122-17, Art. L3122-18, Sct. Paragraphe 2 : Attribution de jours de repos dans le cadre de l'année., Art. L3122-19, Art. L3122-20, Art. L3122-21, Art. L3122-22

12. A modifié les dispositions suivantes :

13. -Code du travail

14. Sct. Section 1 : Répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, Art. L3122-1, Art. L3122-2, Art. L3122-3, Art. L3122-4, Art. L3122-5, Art. L3123-17, Art. L3123-19

15. V.- Les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.

Article 23 LEGIARTI000019347386

1. I.-Les III et IV de l'article 1er de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat s'appliquent, jusqu'au 31 décembre 2009, à la rémunération des jours auxquels les salariés renoncent dans les conditions prévues à l'article L. 3121-42 du code du travail.

2. II.-Pour l'application des articles 1er et 4 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 précitée, les articles L. 3121-45, L. 3121-46, L. 3121-51, L. 3122-5, L. 3122-19 et L. 3152-1 du code du travail s'appliquent, jusqu'au 31 décembre 2009, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

3. Pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 précitée, les mêmes articles du code du travail s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2010 dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

6. Art. 81 quater

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. -LOI n° 2008-111 du 8 février 2008

9. Art. 1, Art. 2, Art. 4

10. IV.-Pour les entreprises n'ayant pas conclu de nouvel accord sur les modalités d'organisation du temps de travail postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 81 quater du code général des impôts s'applique dans sa rédaction antérieure à la date de la publication de la présente loi.

11. Il en est de même, jusqu'au 31 décembre 2009, pour les entreprises n'ayant pas conclu de nouvel accord sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article 26 LEGIARTI000019347392

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. L242-4-3
  • CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. : art. 81, art. 1417
  • Code du travail : art. L3153-3

Article 27 LEGIARTI000019347394

A modifié :

  • Code du travail : art. L3154-1, art. L3154-2, art. L3154-3
    Divisions : Chapitre IV : Garantie et liquidation des droits

Fait à Paris, le 20 août 2008.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, Xavier Bertrand

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Cité par 819 textes
Mise à jour de la convention - art. (VE)
relatif aux salariés mis à disposition - art. (VNE)
relatif à la mise à disposition de salariés aup... - art. (VNE)
Heures supplémentaires - art. (VE)
Prévoyance - art. 6 (VE)
Modification de la convention - art. (VE)
Champ d'application - art. 4 (VE)
Repos hebdomadaire - art. 3 (VE)
Prévoyance - art. 4 (Ab)
Salaires - art. 4 (VE)
Heures supplémentaires - art. (VE)
relatif à la commission paritaire et au droit s... - art. 14 (VNE)
Prévoyance - art. 2 (Ab)
Mise en place du forfait annuel en jours - art. (VE)
Commission paritaire de validation des accords - art. 7 (VE)
Création d'une commission paritaire de validati... - art. (VE)
Commission paritaire de validation des accords ... - art. 1er (VE)
Dialogue social et institutions représentatives... - art. 2 (VE)
Formation professionnelle - art. 7 (VE)
Prévoyance - art. 4 (VE)
Classification de personnel détenteur d'un brev... - art. 3 (VE)
Compte épargne-temps dans le cadre de l'aménage... - art. (VE)
Droit syndical - art. (VE)
Formation professionnelle - art. 4 (VE)
Egalité professionnelle entre les femmes et les... - art. 6 (VE)
Commission paritaire de validation des accords ... - art. (VE)
Commission paritaire de validation des accords ... - art. (VE)
Modification de l'accord prévoyance du 9 avril ... - art. 3 (Ab)
relatif au droit syndical - art. (VNE)
Création d'une formation de surveillant d'espac... - art. 6 (VE)
Dialogue social - art. (VE)
Modification de la convention - art. 18 (VE)
Commission de validation des accords collectifs - art. (VE)
Création de la commission paritaire de validati... - art. (VE)
Salaires minima - art. 4 (VE)
Création d'une commission paritaire de validation - art. (VE)
Formation professionnelle - art. 10 (Ab)
Désignation d'un OPCA - art. 3 (VE)
Prévoyance santé - art. 5 (VE)
Diversité et égalité des chances - art. 6 (VE)
Frais de santé - art. 4 (VE)
Régime de prévoyance - art. 4 (VE)
Commission de validation des accords d'entreprise - art. (VE)
Désignation de l'OPCA - art. 6 (VE)
Mise à disposition de salariés - art. (VE)
Commission de validation des accords - art. (VE)
Pérennisation de l'emploi et formation professi... - art. 8 (VE)
Validation des accords conclus par les entrepri... - art. (VE)
Prévoyance - art. 6 (VE)
Garantie frais de santé - art. 7 (VE)
Prévoyance - art. 4 (VE)
Commission de validation des accords - art. (VE)
Commission de validation des accords - art. (VE)
Prévoyance - art. 3 (Ab)
Recodification de la convention - art. 5 (VE)
Salaires - art. 3 (VE)
Prévoyance - art. 3 (VE)
Prévoyance frais de santé - art. 5 (VE)
Congé de formation économique, sociale et syndi... - art. 12 (VNE)
Mise à jour de la convention - art. 5 (VE)

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