LOI n°2008-789 du 20 août 2008 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 22 août 2008.

TexteLOI n°2008-789 du 20 août 2008
Rattachement
CHAPITRE IV : LE REPRESENTANT DE LA SECTION SYNDICALE
  1. TITRE IER : LA DEMOCRATIE SOCIALE
  2. CHAPITRE IV : LE REPRESENTANT DE LA SECTION SYNDICALE
IdentifiantLEGIARTI000019347408
Texte parentLEGITEXT000019347367
Référencearticle 6 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 (version du 22 août 2008)Légifrance →

1. I.-, II.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code du travail

3. Art. L2142-1, Sct. Section 3 : Cotisations syndicales., Sct. Section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales., Sct. Section 5 : Local syndical., Sct. Section 6 : Réunions syndicales., Sct. Section 2 : Représentant de la section syndicale, Art. L2142-1-1, Art. L2142-1-2, Art. L2142-1-3, Art. L2142-1-4, Art. L2142-8, Sct. Section 5 : Conditions de désignation dérogatoire, Art. L2143-23

4. III.-Le II n'est pas applicable dans les entreprises qui entrent dans le champ des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail et de l'article 14 de la présente loi, ni dans les entreprises qui entrent dans le champ des conventions de branche ou accords professionnels conclus en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019347408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.