Texte publié au Journal officiel
1. I. ― Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, les mots : « et mise en place » sont supprimés. II. ― L'article L. 3151-1 du même code est complété par les mots : « ou des sommes qu'il y a affectées ». III. ― L'article L. 3151-2 du même code est abrogé. IV. ― Le chapitre II du titre V du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi rédigé :
2. « Chapitre II
3. « Mise en place
4. « Art.L. 3152-1.-Le compte épargne-temps peut être institué par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. « Art.L. 3152-2.-La convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur. Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. « Art.L. 3152-3.-La convention ou l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre. » V. ― Les articles L. 3153-1 et L. 3153-2 du même code sont ainsi rédigés : « Art.L. 3153-1.-Nonobstant les stipulations de la convention ou de l'accord collectif, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération. « Art.L. 3153-2.-L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée par l'article L. 3141-3. » VI. ― L'article L. 3153-4 du même code est abrogé.
Ce que cet article a modifié
A modifié :