LOI n°2008-789 du 20 août 2008 · Article

Article 25

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2008-789 du 20 août 2008
RattachementTITRE II : LE TEMPS DE TRAVAIL
IdentifiantLEGIARTI000019347390
Texte parentLEGITEXT000019347367
Référencearticle 25 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, les mots : « et mise en place » sont supprimés. II. ― L'article L. 3151-1 du même code est complété par les mots : « ou des sommes qu'il y a affectées ». III. ― L'article L. 3151-2 du même code est abrogé. IV. ― Le chapitre II du titre V du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi rédigé :

2. « Chapitre II

3. « Mise en place

4. « Art.L. 3152-1.-Le compte épargne-temps peut être institué par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. « Art.L. 3152-2.-La convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur. Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. « Art.L. 3152-3.-La convention ou l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre. » V. ― Les articles L. 3153-1 et L. 3153-2 du même code sont ainsi rédigés : « Art.L. 3153-1.-Nonobstant les stipulations de la convention ou de l'accord collectif, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération. « Art.L. 3153-2.-L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée par l'article L. 3141-3. » VI. ― L'article L. 3153-4 du même code est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019347390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.