LOI n°2008-789 du 20 août 2008 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2008-789 du 20 août 2008
RattachementTITRE II : LE TEMPS DE TRAVAIL
IdentifiantLEGIARTI000019347394
Texte parentLEGITEXT000019347367
Référencearticle 27 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre IV du titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigé :

2. « Chapitre IV

3. « Garantie et liquidation des droits

4. « Art.L. 3154-1.-Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'article L. 3253-8. « Art.L. 3154-2.-Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l'article L. 3253-17, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l'accord de branche établit un dispositif d'assurance ou de garantie. « A défaut d'accord collectif avant le 8 février 2009, un dispositif de garantie est mis en place par décret. « Dans l'attente de la mise en place d'un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond précité, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits est versée au salarié. « Art.L. 3154-3.-A défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut : « 1° Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ; « 2° Demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions fixées par décret. » La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code du travail : art. L3154-1, art. L3154-2, art. L3154-3
    Divisions : Chapitre IV : Garantie et liquidation des droits

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019347394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.