Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre IV du titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigé :
2. « Chapitre IV
3. « Garantie et liquidation des droits
4. « Art.L. 3154-1.-Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'article L. 3253-8. « Art.L. 3154-2.-Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l'article L. 3253-17, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l'accord de branche établit un dispositif d'assurance ou de garantie. « A défaut d'accord collectif avant le 8 février 2009, un dispositif de garantie est mis en place par décret. « Dans l'attente de la mise en place d'un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond précité, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits est versée au salarié. « Art.L. 3154-3.-A défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut : « 1° Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ; « 2° Demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions fixées par décret. » La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Ce que cet article a modifié
A modifié :