1. Pour une même commune, ou le cas échéant pour un même établissement public de coopération intercommunale chargé par convention de l'organisation du service d'accueil en application du l'article L. 133-10 du code de l'éducation, la compensation financière ne peut être inférieure à 200 € par jour.
Décret n°2008-901 du 4 septembre 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 septembre 2008.
TexteDécret n°2008-901 du 4 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019429716
Texte parentLEGITEXT000019429712
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