Texte consolidé · Décret

Décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 relatif à la compensation financière de l'Etat au titre du service d'accueil

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le4 septembre 2008
Publié le6 septembre 2008
Articles6 articles en vigueur
NORMENF0818874D
IdentifiantLEGITEXT000019429712
RéférenceDécret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 relatif à la compensation financière de l'Etat au titre du service d'accueil, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 133-4, L. 133-8 et L. 133-12,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000019429714

1. Pour chaque école dans laquelle a été organisé un service d'accueil dans les conditions définies à l'article L. 133-4 du code de l'éducation, le montant de la compensation financière mentionnée à l'article L. 133-8 du même code est déterminé selon les modalités suivantes.

2. Son montant est égal à 110 € par jour et par groupe de quinze élèves de l'école accueillis. Le nombre de groupes est déterminé en divisant le nombre d'élèves accueillis par quinze, le résultat étant arrondi à l'entier supérieur.

3. Pour chaque journée de mise en œuvre du service d'accueil, la compensation ne peut être inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant de l'école ayant participé au mouvement de grève.

Article 2 LEGIARTI000019429716

1. Pour une même commune, ou le cas échéant pour un même établissement public de coopération intercommunale chargé par convention de l'organisation du service d'accueil en application du l'article L. 133-10 du code de l'éducation, la compensation financière ne peut être inférieure à 200 € par jour.

Article 3 LEGIARTI000019429718

1. Les montants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et à l'article 2 du présent décret sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Article 4 LEGIARTI000019429719

1. Le versement de la compensation intervient dans un délai de trente-cinq jours à compter de la réception par l'autorité académique ou son représentant d'un document mentionnant la date de l'organisation de l'accueil et le nombre d'élèves accueillis par école.

Article 5 LEGIARTI000019429720

1. Les dispositions des articles 1er et 4 ainsi que l'indexation prévue à l'article 3 du présent décret sont applicables à la contribution financière mentionnée à l'article L. 133-12 du code de l'éducation.

Article 6 LEGIARTI000019429722

1. Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 septembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, Xavier Darcos Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

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code de l'éducation

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 septembre 2008).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019429712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.