1. Le maître d'ouvrage devra, s'il y a lieu, remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues par les articles L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1, R. 123-30 à R. 123-38 et R. 352-1 à R. 352-14 du code rural.
Décret du 11 septembre 2008 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 13 septembre 2008.
TexteDécret du 11 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019462116
Texte parentLEGITEXT000019462094
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