Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 · Article

Article 37-1

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2025.

TexteDécret n°2008-933 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : AVANCEMENT DE GRADE ET DE CLASSE
  1. TITRE III : AVANCEMENT
  2. CHAPITRE IER : AVANCEMENT DE GRADE ET DE CLASSE
IdentifiantLEGIARTI000052461457
Texte parentLEGITEXT000019478823
Référencearticle 37-1 du décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 (version du 15 décembre 2025)Légifrance →

1. Les praticiens des armées sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

2. Les praticiens des armées chefs des services sont classés dans l'échelle de solde n° 3.

3. Les praticiens des armées principaux, en chef de 2 e classe et en chef de 1 re classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils ont au moins le grade de praticien en chef de 1 re classe et qu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.

4. Les praticiens des armées principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

5. Les praticiens des armées ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du V de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052461457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.