Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.

TexteDécret n°2008-942 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : RECRUTEMENT AU GRADE D'INGENIEUR PRINCIPAL
  1. TITRE II : RECRUTEMENT
  2. CHAPITRE IER : RECRUTEMENT AU GRADE D'INGENIEUR PRINCIPAL
IdentifiantLEGIARTI000043824733
Texte parentLEGITEXT000019480688
Référencearticle 4 du décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 (version du 2 juillet 2021)Légifrance →

1. I.-Les candidats aux concours prévus au présent article doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 à L. 642-10 du code de l'éducation.

2. II.-L'admission au stage de formation se fait :

3. 1° Par concours sur épreuves ouvert :

4. a) Aux officiers du grade de capitaine ou d'un grade correspondant comptant au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade et âgés de trente-sept ans au plus ;

5. b) Aux officiers du grade de commandant ou d'un grade correspondant comptant au plus un an d'ancienneté de grade et âgés de trente-sept ans au plus.

6. 2° Par concours sur titres ouvert :

7. a) Aux officiers du grade de capitaine ou d'un grade correspondant comptant au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade, et âgés de trente-sept ans au plus ;

8. b) Aux officiers du grade de commandant ou d'un grade correspondant comptant au plus un an d'ancienneté de grade et âgés de trente-sept ans au plus.

9. Les officiers mentionnés aux a et b du 2° du présent article doivent soit avoir satisfait aux conditions de scolarité de l'Ecole navale ou de l'Ecole de l'air et de l'espace ou de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, soit être titulaires d'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.

Aller plus loin

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