Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 · Article

Article 32-1

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2025.

TexteDécret n°2008-943 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000052465218
Texte parentLEGITEXT000019481342
Référencearticle 32-1 du décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 (version du 15 décembre 2025)Légifrance →

1. Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

2. Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.

3. Les colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.

4. Les commandants et les lieutenants-colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

5. Les commandants classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

6. Les officiers ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du IX de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

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