Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 · Article

Article 11-1

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2025.

TexteDécret n°2008-953 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SOUS OFFICIERS DE CARRIERE DU CORPS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SOUS OFFICIERS DE CARRIERE DU CORPS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE
IdentifiantLEGIARTI000051057200
Texte parentLEGITEXT000019483859
Référencearticle 11-1 du décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 (version du 30 janvier 2025)Légifrance →

1. Les sous-officiers engagés du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont recrutés par épreuves de sélection. Peuvent se présenter à ces épreuves les candidats qui remplissent les conditions de l'article L. 4132-1 du code de la défense et qui sont âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection.

2. Ces épreuves de sélection, organisées par spécialité, sont ouvertes :

3. 1° Aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par les articles R. 335-12 et R. 335-23 du code de l'éducation ;

4. 2° Aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaires du diplôme de gendarme adjoint, en activité et comptant, au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection, au moins un an de service en cette qualité ;

5. 3° Aux policiers adjoints de la police nationale, en activité et comptant, au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection, au moins un an de service en cette qualité ;

6. 4° Aux militaires des forces armées autres que la gendarmerie nationale servant en vertu d'un contrat, en activité ou en détachement et comptant, au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection, au moins quatre ans de service en cette qualité ;

7. 5° Aux réservistes de la gendarmerie nationale ;

8. 6° Aux candidats justifiant d'une expérience professionnelle de trois années dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

9. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au titre d'une même spécialité.

10. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves de sélection ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051057200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.