Décret n°2008-956 du 12 septembre 2008 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2018.

TexteDécret n°2008-956 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000037789470
Texte parentLEGITEXT000019485271
Référencearticle 6 du décret n°2008-956 du 12 septembre 2008 (version du 9 décembre 2018)Légifrance →

1. Au titre des services rendus, les militaires servant ou ayant servi à titre étranger peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les articles 21-14-1 et 21-19 du code civil favorisant leur séjour sur le territoire français et leur naturalisation.

2. Le certificat de bonne conduite prévu au 7° de l'article L. 314-11 mentionné au premier alinéa est délivré, au regard des services accomplis par le militaire servant à titre étranger, par le commandant de la légion étrangère. Cette délivrance peut intervenir dès lors que ce dernier justifie de l'ancienneté de service requise.

3. Le certificat de bonne conduite peut être retiré à tout moment au déserteur ainsi qu'au militaire ayant, après sa délivrance, adopté un comportement inadapté aux exigences des forces armées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037789470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.