1. Les militaires engagés peuvent être admis à suivre un cycle de formation d'élèves officiers dans les conditions prévues par les articles R. 4131-8 et R. 4131-9 du code de la défense.
Décret n°2008-961 du 12 septembre 2008 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°2008-961 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000019486884
Texte parentLEGITEXT000019486829
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.