Décret n°2008-961 du 12 septembre 2008 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-961 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000019486884
Texte parentLEGITEXT000019486829
Référencearticle 21 du décret n°2008-961 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Les militaires engagés peuvent être admis à suivre un cycle de formation d'élèves officiers dans les conditions prévues par les articles R. 4131-8 et R. 4131-9 du code de la défense.

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