RattachementCHAPITRE IV : REFUS D'INSCRIPTION, INSCRIPTION PROVISOIRE CONSERVATOIRE ET PRENOTATION
TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES
CHAPITRE IV : REFUS D'INSCRIPTION, INSCRIPTION PROVISOIRE CONSERVATOIRE ET PRENOTATION
IdentifiantLEGIARTI000019683096
Texte parentLEGITEXT000019682919
Référencearticle 120 du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 (version du 26 octobre 2008)Légifrance →
1. L'inscription de l'ordonnance du président du tribunal de première instance, rendue sur requête, porte prénotation au sens du second alinéa de l'article 2514 du code civil.
2. Lorsque la demande formée devant les tribunaux, tendant à l'annulation ou à la modification des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil inscrits, a elle-même été inscrite, l'inscription de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa porte prénotation du droit qui fait l'objet du litige à dater du jour de l'inscription de la demande.
3. Si la demande n'a pas été inscrite, le jugement n'a d'effet, à l'égard des tiers, qu'à dater du jour de son inscription et, dans tous les cas, ne peut être opposé aux tiers inscrits de bonne foi.
4. La validité des inscriptions ultérieures reste subordonnée à la décision judiciaire.
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