1. Les mutuelles et unions qui, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, demandent au ministre chargé de la mutualité de constater la caducité de tous leurs agréments administratifs pour des branches d'assurance dans les conditions prévues à l'article R. 211-11 du code de la mutualité sont dispensées de présenter à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles le programme de liquidation prévu à l'article L. 212-14 du même code, sous réserve qu'elles obtiennent, dans un délai de trois mois à compter de la décision constatant la caducité des agréments susmentionnés, l'agrément prévu au II de l'article L. 111-1-1 du même code.
Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 10 novembre 2008.
TexteDécret n°2008-1154 du 7 novembre 2008
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000019737401
Texte parentLEGITEXT000019737330
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