Article 1 LEGIARTI000019799567
1. Sont admis au bénéfice de la prime de recherche et d'enseignement supérieur instituée par le décret du 23 octobre 1989 susvisé :
2. -les professeurs des universités titulaires, associés à temps plein et personnels assimilés ;
3. -les maîtres de conférences, titulaires, stagiaires, associés à temps plein et personnels assimilés ainsi que les maîtres-assistants et chefs de travaux ;
4. -les assistants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
5. -les chefs de travaux et préparateurs licenciés de l'École pratique des hautes études et de l'École des hautes études en sciences sociales ;
6. -les chefs de travaux des instituts nationaux des sciences appliquées ;
7. -les personnels détachés sur un emploi d'enseignant chercheur ou sur un emploi d'un corps assimilé ;
8. -les chefs d'établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
9. -les attachés temporaires d'enseignement et de recherche.