LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2008.

TexteLOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019866329
Texte parentLEGITEXT000019866308
Référencearticle 24 de la loi n°2008-1258 du 3 décembre 2008 (version du 5 décembre 2008)Légifrance →

1. I. - Un groupe d'experts se prononce chaque année sur l'évolution du salaire minimum de croissance.

2. Le rapport qu'il établit à cette occasion est adressé à la Commission nationale de la négociation collective et au Gouvernement. Il est rendu public.

3. Le Gouvernement remet à la Commission nationale de la négociation collective, préalablement à la fixation annuelle du salaire minimum, une analyse des comptes économiques de la Nation et un rapport sur les conditions économiques générales. Si ce rapport s'écarte de celui établi par le groupe d'experts, le Gouvernement motive par écrit ces différences auprès de la Commission nationale de la négociation collective.

4. Un décret détermine les modalités d'application des alinéas précédents, notamment les conditions dans lesquelles sont désignés les experts visés ci-dessus, garantissant leur indépendance.

5. II. - A modifié les dispositions suivantes :

6. - Code du travail

7. Art. L2271-1

8. A modifié les dispositions suivantes :

9. - Code du travail

10. Art. L3231-6, Art. L3231-11

11. III. - L'article L. 3231-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter du 1er janvier 2010. La date d'effet de la fixation du salaire minimum de croissance pour l'année 2009 est maintenue au 1er juillet.

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