Texte consolidé · Loi

LOI n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le3 décembre 2008
Publié le4 décembre 2008
Articles27 articles en vigueur
NORMTSX0815247L
IdentifiantLEGITEXT000019866308
RéférenceLOI n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail (1), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 LEGIARTI000019866361

A modifié :

  • Code du travail
    Divisions : LIVRE III : DIVIDENDE DU TRAVAIL : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE

Article 2 LEGIARTI000019866309

1. I. ― A modifié les dispositions suivantes :

2. -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

3. Art. 244 quater T, Art. 223 O, Art. 199 ter R, Art. 220 Y,

4. V. ― Les I à IV s'appliquent au crédit d'impôt calculé au titre des primes d'intéressement dues en application d'un accord d'intéressement ou d'un avenant à un accord d'intéressement en cours à la date de publication de la présente loi modifiant les modalités de calcul de l'intéressement, conclus à compter de la date de publication de la présente loi et au plus tard le 31 décembre 2014. Pour le calcul du crédit d'impôt en cas d'avenant à un accord en cours à la date de publication de la présente loi, l'accord précédent s'entend de la période couverte par l'accord en cours jusqu'à la date d'effet de l'avenant. VI. ― Dans les entreprises ayant conclu un accord d'intéressement, ou un avenant à un accord en cours, à compter de la publication de la présente loi et au plus tard le 30 juin 2009, et applicable dès cette même année, l'employeur peut verser à l'ensemble de ses salariés une prime exceptionnelle.

5. Cette prime est répartie uniformément entre les salariés ou selon des modalités de même nature que celles prévues par cet accord ou cet avenant. Son montant est plafonné, après répartition, à 1 500 € par salarié. Elle est prise en compte pour l'application de l'article L. 3314-8 du code du travail.

6. Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par l'accord salarial ou par le contrat de travail. Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

7. Cette prime est exonérée de toutes cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

8. Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d'épargne salariale au sens du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont versées au titre de cette prime exceptionnelle, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par l'article L. 3332-27 du même code.

9. Le versement de la prime doit intervenir le 30 septembre 2009 au plus tard.

10. VII. ― La prime exceptionnelle prévue au VI est ajoutée à la base de calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater T du code général des impôts relatif à l'exercice au titre duquel elle est versée.

11. VIII. ― Avant le 30 juin 2014, le Parlement évalue les dispositifs institués par les I à VII sur la base d'un rapport remis par le Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2012.

Article 3 LEGIARTI000019866345

A créé :

  • Code du travail
    Divisions : Art. L. 3312-8

Article 4 LEGIARTI000019866311

1. I à VII. ― A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code du travail

3. Art. L3323-9, Sct. Section 3 : Règles de disponibilité des droits des salariés., Art. L3324-10, Art. L3325-2

4. - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

5. Art. 158, Art. 163 bis AA

6. A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail

7. Art. L3323-5

8. VIII. ― Les I à V sont applicables aux droits à participation des salariés aux résultats de l'entreprise attribués au titre des exercices clos après la promulgation de la présente loi.

Article 9 LEGIARTI000019866315

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code du travail

3. Art. L3321-1, Art. L3323-10

4. II. - Le présent article s'applique à compter du 1er mai 2008. Les entreprises et établissements publics qui entraient légalement dans le champ de la participation à cette date demeurent soumis au même régime.

Article 10 LEGIARTI000019866317

1. I. - A créé les dispositions suivantes :

2. - Code du travail

3. Art. L3335-2

4. II. - Le présent article s'applique à compter du 1er mai 2008.

Article 17 LEGIARTI000019866347

A créé :

  • Code du travail
    Divisions : Art. L. 3334-5-1

Article 20 LEGIARTI000019866325

A modifié :

  • Code du travail
    Divisions : Chapitre VI : Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié.

A créé :

Article 22 LEGIARTI000019866327

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de commerce.

3. Art. L225-185, Art. L225-184, Art. L225-197-1

4. A créé les dispositions suivantes :

5. - Code de commerce.

6. Art. L225-186-1, Art. L225-184

7. A créé les dispositions suivantes :

8. - Code de commerce.

9. Art. L225-197-6, Art. L225-197-4

10. VII. - Les I à VI s'appliquent aux attributions d'options ou aux attributions gratuites d'actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 23 LEGIARTI000019866357

A modifié :

  • Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 : art. 8

Article 24 LEGIARTI000019866329

1. I. - Un groupe d'experts se prononce chaque année sur l'évolution du salaire minimum de croissance.

2. Le rapport qu'il établit à cette occasion est adressé à la Commission nationale de la négociation collective et au Gouvernement. Il est rendu public.

3. Le Gouvernement remet à la Commission nationale de la négociation collective, préalablement à la fixation annuelle du salaire minimum, une analyse des comptes économiques de la Nation et un rapport sur les conditions économiques générales. Si ce rapport s'écarte de celui établi par le groupe d'experts, le Gouvernement motive par écrit ces différences auprès de la Commission nationale de la négociation collective.

4. Un décret détermine les modalités d'application des alinéas précédents, notamment les conditions dans lesquelles sont désignés les experts visés ci-dessus, garantissant leur indépendance.

5. II. - A modifié les dispositions suivantes :

6. - Code du travail

7. Art. L2271-1

8. A modifié les dispositions suivantes :

9. - Code du travail

10. Art. L3231-6, Art. L3231-11

11. III. - L'article L. 3231-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter du 1er janvier 2010. La date d'effet de la fixation du salaire minimum de croissance pour l'année 2009 est maintenue au 1er juillet.

Article 25 LEGIARTI000019866331

A créé :

  • Ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 : art. 19-1

Article 26 LEGIARTI000019866333

1. I. ― A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de la sécurité sociale.

3. Art. L241-13, Art. L131-4-2

4. - Loi n°96-987 du 14 novembre 1996

5. Art. 12, Art. 12-1

6. - Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006

7. Art. 130

8. - Code de la sécurité sociale.

9. Art. L752-3-1

10. VI. ― Les I à V sont applicables à compter du 1er janvier 2009.

Article 27 LEGIARTI000019866335

1. II.- A modifié les dispositions suivantes :

2. - LOI n°2008-776 du 4 août 2008

3. Art. 48

4. III. - Au plus tard le 31 décembre 2010, le Gouvernement établit un rapport après avis de la Commission nationale de la négociation collective et portant sur :

5. 1° L'application de l'article 26 de la présente loi ;

6. 2° La situation des grilles salariales de branche au regard, d'une part, du salaire minimum de croissance et, d'autre part, des différents coefficients hiérarchiques afférents aux qualifications professionnelles dans la branche. La situation des grilles salariales s'apprécie en estimant le ratio entre, d'une part, le nombre de branches de plus de cinq mille salariés dont le montant mensuel du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification n'a pas été porté à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux dernières années et, d'autre part, le nombre de branches de plus de cinq mille salariés, selon les modalités fixées par le décret mentionné au I. Pour l'établissement du ratio mentionné à la phrase précédente, le nombre de branches s'apprécie au regard de leur champ d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi.

7. Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.

8. IV. - Le I du présent article entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret pris au vu du rapport mentionné au premier alinéa du III, au plus tard le 1er janvier 2011, sauf si le ratio mentionné au 2° du III a diminué d'au moins 50 % depuis la date de publication de la présente loi. Un décret pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective ajuste dans ce dernier cas le calendrier de mise en œuvre des dispositions du I.

Nota : Conformément à l'article 1er du décret n° 2010-1777 du 31 décembre 2010, Le I de l'article 27 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 sauf si le ratio, mentionné au 2° du III de l'article 27 de la loi susvisée, a diminué d'au moins 50 % sur la période 2010 et 2011.

Fait à Paris, le 3 décembre 2008.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, Xavier Bertrand

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