Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 25 avril 1994 fixant la liste des diplômes admis en équivalence pour l'admission à concourir par la voie externe au recrutement de maîtres-assistants des écoles d'architecture

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le25 avril 1994
Publié le19 juillet 1994
Articles2 articles en vigueur
NOREQUU9400964A
IdentifiantLEGITEXT000019868451
RéférenceArrêté du 25 avril 1994 fixant la liste des diplômes admis en équivalence pour l'admission à concourir par la voie externe au recrutement de maîtres-assistants des écoles d'architecture, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret no 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et des maîtres-assistants des écoles d'architecture;

Vu l'avis du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture en date du 21 avril 1994,

Arrêtent:

Article 1 LEGIARTI000019868453

1. Sont admis en équivalence aux diplômes requis au 1° de l'article 21 du décret du 1er avril 1994 susvisé pour l'inscription aux concours externes de recrutement des maîtres-assistants des écoles d'architecture les diplômes suivants :

2. -diplôme d'architecture D.P.L.G. ;

3. -diplôme d'architecte de l'Ecole spéciale d'architecture ;

4. -diplôme d'architecte de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg ;

5. -diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture délivrés par les Etats membres de la Communauté économique européenne (arrêté du 20 février 1990 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture délivrés par les Etats membres de la Communauté économique européenne et permettant l'inscription à un tableau régional d'architectes.) ;

6. -diplôme de paysagiste D.P.L.G. ;

7. -diplôme de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;

8. -diplôme de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;

9. -diplôme d'ingénieur délivré par une école habilitée par la commission des titres.

Article 2 LEGIARTI000019868454

1. Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 1994.

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de l'architecture et de l'urbanisme: L'ingénieur en chef des ponts et chaussées, F. MALHOMME

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général des enseignements supérieurs: Le sous-directeur, S. FRANCOIS

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur de l'encadrement et de la formation, C. NIGRETTO

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 juillet 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019868451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.