1. Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, sont désignés dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections. Pour la désignation de ces représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
Arrêté du 11 septembre 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 septembre 2018.
TexteArrêté du 11 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000037613853
Texte parentLEGITEXT000019898442
Numérotation : Jusqu'au 26 septembre 2018, le numéro 3 portait un autre texte (« Le directeur général de la police nationale est chargé de… »), devenu l'article 32 (Arrêté du 20 septembre 2018, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 20 septembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
Aller plus loin
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